1. Le bénéfice du versement de la nouvelle bonification indiciaire est lié à l'exercice des fonctions y ouvrant droit. Il ne peut se cumuler avec d'autres bonifications indiciaires d'une autre nature qui seraient éventuellement perçues par le fonctionnaire exerçant des fonctions ouvrant droit à nouvelle bonification indiciaire dans les conditions du présent décret.
Décret n°91-1109 du 24 octobre 1991 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 26 octobre 1991.
TexteDécret n°91-1109 du 24 octobre 1991
IdentifiantLEGIARTI000006467268
Texte parentLEGITEXT000006078211
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