1. Le directeur de l'unité de formation et de recherche agrée en qualité de maîtres de stage les orthophonistes qui lui en font la demande.
2. Seuls les orthophonistes exerçant depuis trois ans au moins peuvent faire acte de candidature.
Article en vigueur depuis le 27 octobre 1991.
1. Le directeur de l'unité de formation et de recherche agrée en qualité de maîtres de stage les orthophonistes qui lui en font la demande.
2. Seuls les orthophonistes exerçant depuis trois ans au moins peuvent faire acte de candidature.
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