Référencearticle 2 de l'arrêté du 23 octobre 1991 (version du 27 octobre 1991)Légifrance →
1. L'agrément est prononcé, pour une durée de trois ans renouvelable, par une commission constituée à cet effet et composée :
2. - du directeur de l'unité de formation et de recherche ;
3. - du responsable de l'enseignement du certificat de capacité d'orthophoniste ;
4. - d'enseignants, de médecins hospitaliers et d'orthophonistes participant aux enseignements ;
5. - de représentants des organisations professionnelles.
6. En cas de partage des voix, le directeur de l'unité de formation et de recherche, qui préside la commission d'agrément, a voix prépondérante.
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