Arrêté du 23 octobre 1991 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 27 octobre 1991.

TexteArrêté du 23 octobre 1991
IdentifiantLEGIARTI000006715050
Texte parentLEGITEXT000006078215
Référencearticle 2 de l'arrêté du 23 octobre 1991 (version du 27 octobre 1991)Légifrance →

1. L'agrément est prononcé, pour une durée de trois ans renouvelable, par une commission constituée à cet effet et composée :

2. - du directeur de l'unité de formation et de recherche ;

3. - du responsable de l'enseignement du certificat de capacité d'orthophoniste ;

4. - d'enseignants, de médecins hospitaliers et d'orthophonistes participant aux enseignements ;

5. - de représentants des organisations professionnelles.

6. En cas de partage des voix, le directeur de l'unité de formation et de recherche, qui préside la commission d'agrément, a voix prépondérante.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006715050, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.