Décret n°91-1112 du 23 octobre 1991 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 1er février 2012.

TexteDécret n°91-1112 du 23 octobre 1991
IdentifiantLEGIARTI000025165547
Texte parentLEGITEXT000006078216
Référencearticle 10 du décret n°91-1112 du 23 octobre 1991 (version du 1er février 2012)Légifrance →

1. La convention mentionnée au II de l'article 9 ci-dessus est signée, au nom de l'Etat, par le recteur d'académie ou le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, d'une part, et, d'autre part, la collectivité, l'établissement, l'entreprise ou l'organisme qui accueille l'intéressé.

2. La convention fixe les conditions de formation du bénéficiaire du congé.

3. La convention doit permettre à l'autorité compétente de faire procéder, à tout moment, aux enquêtes nécessaires en vue de s'assurer que l'activité du maître justifie le maintien de l'intéressé en congé de mobilité ainsi que de vérifier la nature et la qualité de la formation dispensée.

4. La convention prévoit également que la collectivité, l'établissement, l'entreprise ou l'organisme qui accueille le bénéficiaire d'un congé de mobilité adresse au recteur d'académie ou au directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, au terme du quatrième mois de congé, un rapport sur la qualité de la participation de l'intéressé aux actions de formation dont il a déjà bénéficié.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000025165547, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.