Décret n°91-1112 du 23 octobre 1991 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 27 octobre 1991.

TexteDécret n°91-1112 du 23 octobre 1991
IdentifiantLEGIARTI000006439513
Texte parentLEGITEXT000006078216
Référencearticle 3 du décret n°91-1112 du 23 octobre 1991 (version du 27 octobre 1991)Légifrance →

1. Le congé de mobilité est accordé du 1er septembre au 31 août de l'année suivante.

2. Il ne peut être accordé qu'une seule fois au cours de la carrière.

3. Il n'est pas fractionnable, sous réserve des cas de maternité ou de maladie et, dans ces cas, selon des modalités qui sont définies par arrêté du ministre chargé de l'éducation.

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