Décret n°91-1112 du 23 octobre 1991 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 27 octobre 1991.

TexteDécret n°91-1112 du 23 octobre 1991
IdentifiantLEGIARTI000006439515
Texte parentLEGITEXT000006078216
Référencearticle 4 du décret n°91-1112 du 23 octobre 1991 (version du 27 octobre 1991)Légifrance →

1. Dans la limite des autorisations budgétaires prévues à cet effet, le ministre chargé de l'éducation répartit chaque année entre les académies les contingents de congés de mobilité pouvant être accordés au titre de l'année scolaire suivante, d'une part, aux maîtres exerçant dans les établissements du premier degré, d'autre part, aux maîtres exerçant dans les établissements du second degré.

2. Les recteurs répartissent entre les départements de chaque académie les contingents de congés de mobilité susceptibles d'être accordés aux personnels enseignants du premier degré.

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