1. Peuvent seuls bénéficier d'un congé de mobilité les maîtres mentionnés à l'article 1er ci-dessus, en activité, qui justifient de dix années d'enseignement dans un établissement public relevant du ministre chargé de l'éducation, dans un établissement sous contrat d'association ou dans un établissement sous contrat simple en qualité d'agréé.
Décret n°91-1112 du 23 octobre 1991 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 27 octobre 1991.
TexteDécret n°91-1112 du 23 octobre 1991
IdentifiantLEGIARTI000006439516
Texte parentLEGITEXT000006078216
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