Décret n°91-1112 du 23 octobre 1991 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 1er février 2012.

TexteDécret n°91-1112 du 23 octobre 1991
IdentifiantLEGIARTI000025165550
Texte parentLEGITEXT000006078216
Référencearticle 6 du décret n°91-1112 du 23 octobre 1991 (version du 1er février 2012)Légifrance →

1. Les maîtres qui souhaitent obtenir un congé de mobilité formulent leur demande, sous couvert du chef d'établissement, auprès du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie dont ils relèvent s'ils sont enseignants du premier degré ou auprès du recteur d'académie s'ils sont enseignants du second degré.

2. Les recteurs d'académie et les directeurs académiques des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, déterminent, chacun en ce qui le concerne, la date avant laquelle les demandes doivent leur parvenir. Cette date ne peut être postérieure au 31 décembre de l'année civile précédant l'année scolaire au titre de laquelle est accordé le congé de mobilité.

3. Les congés de mobilité sont accordés sous réserve des nécessités de fonctionnement de l'établissement invoquées par le chef d'établissement dont relève le maître.

4. Les décisions relatives à ces congés sont prises par les recteurs d'académie et les directeurs académiques des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, après consultation des commissions consultatives mixtes compétentes.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000025165550, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.