Décret n°91-1112 du 23 octobre 1991 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 27 octobre 1991.

TexteDécret n°91-1112 du 23 octobre 1991
IdentifiantLEGIARTI000006439518
Texte parentLEGITEXT000006078216
Référencearticle 7 du décret n°91-1112 du 23 octobre 1991 (version du 27 octobre 1991)Légifrance →

1. Les maîtres qui bénéficient d'un congé de mobilité perçoivent le traitement afférent à l'indice auquel ils sont classés dans leur échelle de rémunération ainsi que l'indemnité de résidence et, le cas échéant, le supplément familial de traitement, à l'exclusion des indemnités liées à l'exercice des fonctions.

2. Le traitement reçu est soumis aux retenues et cotisations sociales.

3. Les maîtres en congé de mobilité ne peuvent cumuler leur rémunération avec toute autre rémunération publique ou privée.

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