Décret n°91-1112 du 23 octobre 1991 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 27 octobre 1991.

TexteDécret n°91-1112 du 23 octobre 1991
IdentifiantLEGIARTI000006439520
Texte parentLEGITEXT000006078216
Référencearticle 9 du décret n°91-1112 du 23 octobre 1991 (version du 27 octobre 1991)Légifrance →

1. I. - Les maîtres qui bénéficient d'un congé de mobilité peuvent :

2. 1° Soit suivre une formation organisée ou agréée par une administration en vue de la préparation d'un concours permettant l'accès aux échelles de rémunération d'enseignants titulaires ou à un corps, cadre d'emplois ou emploi de l'une des trois fonctions publiques ;

3. 2° Soit suivre une formation en vue d'une réorientation professionnelle organisée ou agréée par l'Etat ou un établissement qui en dépend.

4. II. - Sous réserve de la conclusion de la convention prévue à l'article 10 ci-après, la formation en vue de réorientation professionnelle prévue au 2° du I ci-dessus peut être organisée par une collectivité territoriale ou un établissement public qui en dépend ainsi que par toute organisation internationale ou organisme privé, autre qu'un organisme agréé visé au 2° du I ci-dessus.

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