Texte publié au Journal officiel
1. Art. 2. - L'article 13 du décret du 13 mai 1974 susvisé est ainsi rédigé: <<Art. 13. - Sont punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe: <<1. Ceux qui, à l'intérieur d'une zone de protection spéciale, n'ont pas observé les mesures déterminées en application des dispositions de l'article 3 du présent décret; <<2. Ceux qui n'ont pas observé les prescriptions qui leur ont été imposées en application des articles 3.1, 3.2, 4, 5 et 6 du présent décret; <<3. Ceux qui n'ont pas observé les prescriptions édictées en application des articles 8 et 9 du présent décret et relatives aux matériels et équipements d'incinération, de combustion ou de chauffage; <<4. Ceux qui n'ont pas procédé à la consultation préalable prévue à l'article 10 du présent décret; <<5. Ceux qui ont mis obstacle à l'accomplissement des missions prévues à l'article 12, premier alinéa, du présent décret; <<6. Ceux qui ont contrevenu aux dispositions de l'article 12, alinéa 2, du présent décret.>>