Décret n° 91-1125 du 28 octobre 1991 · Article

Article 12

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2020.

TexteDécret n° 91-1125 du 28 octobre 1991
RattachementTitre II : La formation.
IdentifiantLEGIARTI000042018088
Texte parentLEGITEXT000006078222
Référencearticle 12 du décret n° 91-1125 du 28 octobre 1991 (version du 1er septembre 2020)Légifrance →

1. Le maître de stage tient un dossier de stage dans lequel il porte, à l'achèvement du stage et au moins chaque année , ses appréciations sur la qualité du travail effectué par le stagiaire.

2. Une copie du dossier de stage est communiquée au directeur de l'institut de formation et de recherche des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.

Nota : Conformément à l’article 12 du décret n° 2020-746 du 17 juin 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2020.

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