Décret n° 91-1125 du 28 octobre 1991 · Article

Article 13

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2020.

TexteDécret n° 91-1125 du 28 octobre 1991
RattachementTitre II : La formation.
IdentifiantLEGIARTI000042018090
Texte parentLEGITEXT000006078222
Référencearticle 13 du décret n° 91-1125 du 28 octobre 1991 (version du 1er septembre 2020)Légifrance →

1. Le maître de stage ou le stagiaire avise le président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et le directeur de l'institut de formation et de recherche des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation de tous changements dans les conditions d'accomplissement du stage. Le conseil de l'ordre porte ces modifications sur le registre prévu à l'article 7.

Nota : Conformément à l’article 12 du décret n° 2020-746 du 17 juin 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2020.

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