Décret n° 91-1125 du 28 octobre 1991 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2020.

TexteDécret n° 91-1125 du 28 octobre 1991
RattachementTitre II : La formation.
IdentifiantLEGIARTI000042018093
Texte parentLEGITEXT000006078222
Référencearticle 14 du décret n° 91-1125 du 28 octobre 1991 (version du 1er septembre 2020)Légifrance →

1. La personne admise à la formation ne peut suspendre celle-ci pendant plus d'un an sans motif légitime.

2. L'intéressée informe le président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et le directeur de l'institut de formation et de recherche des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation de la suspension de sa formation.

3. A l'expiration de la période visée aux termes du premier alinéa, l'intéressée présente une demande de prolongation auprès du président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, qui statue, après avis du directeur de l'institut de formation et de recherche des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.

4. La décision ne peut être prise sans que l'intéressée ait été informée du ou des motifs de la mesure envisagée et qu'elle ait été entendue ou appelée.

5. Elle doit être motivée et notifiée à l'intéressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Nota : Conformément à l’article 12 du décret n° 2020-746 du 17 juin 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2020.

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