RattachementTitre III bis : La formation professionnelle continue des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation
IdentifiantLEGIARTI000024630227
Texte parentLEGITEXT000006078222
Référencearticle 18-2 du décret n° 91-1125 du 28 octobre 1991 (version du 1er janvier 2012)Légifrance →
1. Au plus tard le 31 janvier de chaque année civile, chaque avocat en exercice déclare au secrétariat du conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation le nombre d'heures de formation continue dont il peut justifier au titre de l'année précédente. Cette déclaration précise les formations suivies ou dispensées, les activités prises en compte à titre d'équivalence ainsi que les heures correspondantes. Les justificatifs utiles à la vérification du respect de cette obligation sont joints à la déclaration.
2. Le conseil de l'ordre contrôle l'accomplissement effectif de l'obligation de formation continue des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation en vérifiant les critères des formations suivies ainsi que leur lien nécessaire avec l'activité d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
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