Décret n° 91-1125 du 28 octobre 1991 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 19 février 2021.

TexteDécret n° 91-1125 du 28 octobre 1991
RattachementTitre Ier : Conditions générales d'aptitude à la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
IdentifiantLEGIARTI000043152017
Texte parentLEGITEXT000006078222
Référencearticle 2 du décret n° 91-1125 du 28 octobre 1991 (version du 19 février 2021)Légifrance →

1. Sont dispensés des conditions prévues aux 2°, 3° et 4° de l'article 1er :

2. 1° Les membres et anciens membres du Conseil d'Etat, à l'exception des maîtres des requêtes et des auditeurs ;

3. 2° Les magistrats et anciens magistrats à la Cour de cassation, à l'exception des conseillers et des avocats généraux référendaires et des auditeurs ;

4. 3° Les magistrats et anciens magistrats de la Cour des comptes, à l'exception des conseillers référendaires et des auditeurs ;

5. 4° Les ressortissants de l'un des Etats membres de l'Union européenne ou des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen autres que la France, ayant acquis leur qualification dans l'un de ces Etats membres ou parties autre que la France, exerçant à titre permanent sous leur titre d'origine dans les conditions fixées au titre IV bis et justifiant d'une activité régulière et effective sur le territoire national d'une durée au moins égale à trois ans.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043152017, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.