1. Le garde des sceaux, ministre de la justice, peut recueillir l'avis motivé du conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation sur l'honorabilité et sur les capacités professionnelles de l'intéressé ainsi que sur ses possibilités financières au regard des engagements contractés. Si quarante-cinq jours après sa saisine, le conseil de l'ordre n'a pas adressé l'avis qui lui a été demandé, il est réputé avoir émis un avis favorable.
Décret n° 91-1125 du 28 octobre 1991 · Article
Article 22
Article en vigueur depuis le 23 mai 2016.
TexteDécret n° 91-1125 du 28 octobre 1991
Rattachement
Chapitre Ier : Nomination sur présentation.
- Titre IV : Nomination aux offices d'avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
- Chapitre Ier : Nomination sur présentation.
IdentifiantLEGIARTI000032579767
Texte parentLEGITEXT000006078222
Nota : Conformément à l'article 30 du décret n° 2016-652 du 20 mai 2016, les demandes relatives à l'accès à la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, à la nomination dans un office, à la création ou à la suppression d'un office, ainsi qu'à la cession ou à la transmission de parts sociales d'une société titulaire d'un office, formées avant la date de l'entrée en vigueur du présent décret, demeurent régies par les dispositions applicables antérieurement à cette date.
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