Décret n° 91-1125 du 28 octobre 1991 · Article

Article 28

Article en vigueur depuis le 23 mai 2016.

TexteDécret n° 91-1125 du 28 octobre 1991
Rattachement
Chapitre II : Nomination dans un office créé
  1. Titre IV : Nomination aux offices d'avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
  2. Chapitre II : Nomination dans un office créé
IdentifiantLEGIARTI000032579778
Texte parentLEGITEXT000006078222
Référencearticle 28 du décret n° 91-1125 du 28 octobre 1991 (version du 23 mai 2016)Légifrance →

1. La commission instituée à l'article 27 est composée comme suit :

2. -le directeur des affaires civiles et du sceau au ministère de la justice ou son représentant ;

3. -un conseiller d'Etat, désigné sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat ;

4. -un conseiller à la Cour de cassation, désigné sur proposition du premier président de la Cour de cassation ;

5. -un avocat général à la Cour de cassation, désigné sur proposition du procureur général près la Cour de cassation ;

6. -un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, désigné sur proposition du conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.

7. La commission est présidée successivement par le conseiller d'Etat, par le conseiller à la Cour de cassation et par l'avocat général à la même cour. La première commission est présidée par le conseiller d'Etat.

8. Le président et les membres de la commission sont désignés pour une durée de trois ans renouvelable une fois par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

9. Des suppléants sont nommés en nombre égal et dans les mêmes conditions.

10. Le secrétariat de la commission est assuré par un magistrat ou un fonctionnaire du ministère de la justice.

Nota : Conformément à l'article 30 du décret n° 2016-652 du 20 mai 2016, les demandes relatives à l'accès à la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, à la nomination dans un office, à la création ou à la suppression d'un office, ainsi qu'à la cession ou à la transmission de parts sociales d'une société titulaire d'un office, formées avant la date de l'entrée en vigueur du présent décret, demeurent régies par les dispositions applicables antérieurement à cette date.

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