1. Le présent titre est applicable aux ressortissants de l'un des Etats membres de l'Union européenne ou des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen autres que la France, ayant acquis leur qualification dans l'un de ces Etats membres ou parties autre que la France, venant accomplir à titre permanent ou occasionnel, sous leur titre professionnel d'origine, leur activité professionnelle en France, lorsque des dispositions réglementaires prévoient que la représentation par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire.
Décret n° 91-1125 du 28 octobre 1991 · Article
Article 31-1
Article en vigueur depuis le 19 février 2021.
TexteDécret n° 91-1125 du 28 octobre 1991
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions communes
- Titre IV bis : L'exercice de la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, sous leur titre professionnel d'origine, par les ressortissants des états membres de l'Union européenne et des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen
- Chapitre Ier : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000043151420
Texte parentLEGITEXT000006078222
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