1. En cas de manquement, par le professionnel, à ses obligations déontologiques, il est soumis aux dispositions de l'ordonnance n° 2022-544 du 13 avril 2022 relative à la déontologie et à la discipline des officiers ministériels et au décret n° 2022-900 du 17 juin 2022 relatif à la déontologie et à la discipline des officiers ministériels. Toutefois, s'agissant du professionnel autorisé à fournir la prestation temporaire et occasionnelle de services, pour l'application de l'article 3 dudit décret, les peines disciplinaires de l'interdiction temporaire et de la destitution sont remplacées par la peine de l'interdiction provisoire ou définitive d'exercer, en France, des activités professionnelles. L'autorité disciplinaire française peut demander à l'autorité compétente de l'Etat d'origine communication des renseignements professionnels concernant l'intéressé. Elle informe cette dernière autorité de toute décision prise. Ces communications ne portent pas atteinte au caractère confidentiel des renseignements fournis.
Décret n° 91-1125 du 28 octobre 1991 · Article
Article 31-13
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2022.
TexteDécret n° 91-1125 du 28 octobre 1991
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions communes
- Titre IV bis : L'exercice de la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, sous leur titre professionnel d'origine, par les ressortissants des états membres de l'Union européenne et des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen
- Chapitre Ier : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000045937413
Texte parentLEGITEXT000006078222
Nota : Conformément au I de l’article 96 du décret n° 2022-900 du 17 juin 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2022 et s'appliquent aux procédures disciplinaires engagées et aux réclamations reçues à compter de cette date.
Aller plus loin
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