1. Le vice-président du Conseil d'Etat, le premier président de la Cour de cassation, le procureur général près la Cour de cassation, le président du conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, les membres de la juridiction devant lesquels se présente le professionnel souhaitant accomplir une prestation temporaire et occasionnelle de services, peuvent lui demander de justifier de sa qualité.
Décret n° 91-1125 du 28 octobre 1991 · Article
Article 31-14
Article en vigueur depuis le 19 février 2021.
TexteDécret n° 91-1125 du 28 octobre 1991
Rattachement
Chapitre II : La libre prestation de services
- Titre IV bis : L'exercice de la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, sous leur titre professionnel d'origine, par les ressortissants des états membres de l'Union européenne et des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen
- Chapitre II : La libre prestation de services
IdentifiantLEGIARTI000043151448
Texte parentLEGITEXT000006078222
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