Décret n° 91-1125 du 28 octobre 1991 · Article

Article 31-15

Article en vigueur depuis le 19 février 2021.

TexteDécret n° 91-1125 du 28 octobre 1991
Rattachement
Chapitre III : La liberté d'établissement
  1. Titre IV bis : L'exercice de la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, sous leur titre professionnel d'origine, par les ressortissants des états membres de l'Union européenne et des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen
  2. Chapitre III : La liberté d'établissement
IdentifiantLEGIARTI000043151452
Texte parentLEGITEXT000006078222
Référencearticle 31-15 du décret n° 91-1125 du 28 octobre 1991 (version du 19 février 2021)Légifrance →

1. Le professionnel souhaitant exercer à titre permanent sous son titre professionnel d'origine est inscrit sur une liste spéciale du tableau de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Cette inscription est de droit sur production de la décision d'autorisation délivrée par le garde des sceaux, ministre de la justice.

2. Il fait partie de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Il participe à l'élection des membres du conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.

3. Il est soumis aux dispositions de l'ordonnance du 10 septembre 1817 et du décret du 28 octobre 1991 sous réserve des dispositions du présent titre.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043151452, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.