Décret n° 91-1125 du 28 octobre 1991 · Article

Article 31-16

Article en vigueur depuis le 19 février 2021.

TexteDécret n° 91-1125 du 28 octobre 1991
Rattachement
Chapitre III : La liberté d'établissement
  1. Titre IV bis : L'exercice de la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, sous leur titre professionnel d'origine, par les ressortissants des états membres de l'Union européenne et des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen
  2. Chapitre III : La liberté d'établissement
IdentifiantLEGIARTI000043151454
Texte parentLEGITEXT000006078222
Référencearticle 31-16 du décret n° 91-1125 du 28 octobre 1991 (version du 19 février 2021)Légifrance →

1. Le titre professionnel dont il est fait usage ne peut être mentionné que dans la ou l'une des langues officielles de l'Etat membre où il a été acquis.

2. La mention du titre professionnel d'origine est toujours suivie de l'indication de la juridiction suprême dont il relève dans l'Etat membre où le titre a été acquis.

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