Décret n° 91-1125 du 28 octobre 1991 · Article

Article 31-17

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2022.

TexteDécret n° 91-1125 du 28 octobre 1991
Rattachement
Chapitre III : La liberté d'établissement
  1. Titre IV bis : L'exercice de la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, sous leur titre professionnel d'origine, par les ressortissants des états membres de l'Union européenne et des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen
  2. Chapitre III : La liberté d'établissement
IdentifiantLEGIARTI000045937410
Texte parentLEGITEXT000006078222
Référencearticle 31-17 du décret n° 91-1125 du 28 octobre 1991 (version du 1er juillet 2022)Légifrance →

1. En cas de manquement, en France, au code de déontologie et aux règles professionnelles par le professionnel autorisé à exercer l'activité à titre permanent, le président du conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation adresse à l'autorité compétente de l'Etat dans lequel le titre professionnel a été acquis les informations utiles sur la procédure disciplinaire envisagée.

2. Ces informations portent notamment sur les faits reprochés, les règles professionnelles en cause, la procédure disciplinaire applicable et les sanctions encourues. Les dispositions du présent article sont portées à la connaissance de l'autorité compétente par le président du conseil l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. L'autorité compétente est mise en mesure de formuler ses observations écrites avant l'engagement des poursuites et lors du déroulement le cas échéant de la procédure disciplinaire.

3. La cour nationale de discipline des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation instituée par l'article 11 de l'ordonnance n° 2022-544 du 13 avril 2022 relative à la déontologie et à la discipline des officiers ministériels est saisie dans un délai qui ne peut être inférieur à un mois à compter de l'accomplissement de cette formalité.

4. Après la saisine de la cour nationale de discipline des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, l'autorité compétente peut présenter à tout moment ses observations écrites.

Nota : Conformément au I de l’article 96 du décret n° 2022-900 du 17 juin 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2022 et s'appliquent aux procédures disciplinaires engagées et aux réclamations reçues à compter de cette date.

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