Décret n° 91-1125 du 28 octobre 1991 · Article

Article 31-18

Article en vigueur depuis le 19 février 2021.

TexteDécret n° 91-1125 du 28 octobre 1991
RattachementTitre IV ter : Dispositions relatives à l'accès des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen autres que la France à la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation
IdentifiantLEGIARTI000043151625
Texte parentLEGITEXT000006078222
Référencearticle 31-18 du décret n° 91-1125 du 28 octobre 1991 (version du 19 février 2021)Légifrance →

1. Le professionnel exerçant à titre permanent sous son titre professionnel d'origine dans les conditions fixées au titre IV bis, qui remplit les conditions générales d'aptitude à la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et qui justifie d'une activité régulière et effective sur le territoire national d'une durée au moins égale à trois ans, peut demander à être nommé dans un office d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation dans les conditions fixées par le titre IV du présent décret.

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