1. Si la demande est incomplète, le demandeur dispose d'un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande de complément adressée par le garde des sceaux, ministre de la justice, pour produire les éléments requis. A défaut, la demande est caduque.
Décret n° 91-1125 du 28 octobre 1991 · Article
Article 31-4
Article en vigueur depuis le 19 février 2021.
TexteDécret n° 91-1125 du 28 octobre 1991
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions communes
- Titre IV bis : L'exercice de la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, sous leur titre professionnel d'origine, par les ressortissants des états membres de l'Union européenne et des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen
- Chapitre Ier : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000043151426
Texte parentLEGITEXT000006078222
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.