Décret n° 91-1125 du 28 octobre 1991 · Article

Article 31-8

Article en vigueur depuis le 19 février 2021.

TexteDécret n° 91-1125 du 28 octobre 1991
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions communes
  1. Titre IV bis : L'exercice de la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, sous leur titre professionnel d'origine, par les ressortissants des états membres de l'Union européenne et des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen
  2. Chapitre Ier : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000043151434
Texte parentLEGITEXT000006078222
Référencearticle 31-8 du décret n° 91-1125 du 28 octobre 1991 (version du 19 février 2021)Légifrance →

1. Lorsque l'urgence le justifie, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut suspendre provisoirement, par décision motivée, l'autorisation d'exercer l'activité d'assistance et de représentation devant le Conseil d'Etat et la Cour de cassation pour les motifs mentionnés à l'article 31-7.

2. La décision de suspension est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen permettant d'en assurer la réception et d'en déterminer la date.

3. Sauf en cas de poursuites pénales ou disciplinaires, la suspension ne peut excéder une durée de quatre mois.

4. La suspension provisoire cesse lorsque les motifs l'ayant justifiée ont disparu.

5. Le garde des sceaux, ministre de la justice, en constate l'extinction, à moins que celle-ci ne résulte de plein droit de l'extinction des actions pénales ou disciplinaires.

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