1. Les décisions mentionnées aux articles 31-7 et 31-8 ne peuvent intervenir qu'après que l'intéressé a été mis à même, dans un délai suffisant, de prendre connaissance de son dossier et de présenter des observations écrites.
Décret n° 91-1125 du 28 octobre 1991 · Article
Article 31-9
Article en vigueur depuis le 19 février 2021.
TexteDécret n° 91-1125 du 28 octobre 1991
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions communes
- Titre IV bis : L'exercice de la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, sous leur titre professionnel d'origine, par les ressortissants des états membres de l'Union européenne et des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen
- Chapitre Ier : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000043151436
Texte parentLEGITEXT000006078222
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