1. Pour l'appréciation des conditions de pratique professionnelle prévues à l'article 4, il sera tenu compte de la durée d'exercice de la profession de conseil juridique accomplie avant le 1er janvier 1992.
Décret n° 91-1125 du 28 octobre 1991 · Article
Article 32
Article en vigueur depuis le 30 octobre 1991.
TexteDécret n° 91-1125 du 28 octobre 1991
RattachementTitre V : Dispositions diverses et transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006922594
Texte parentLEGITEXT000006078222
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