Décret n° 91-1125 du 28 octobre 1991 · Article

Article 33

Article en vigueur depuis le 23 décembre 1999.

TexteDécret n° 91-1125 du 28 octobre 1991
RattachementTitre V : Dispositions diverses et transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006922598
Texte parentLEGITEXT000006078222
Référencearticle 33 du décret n° 91-1125 du 28 octobre 1991 (version du 23 décembre 1999)Légifrance →

1. Par dérogation à l'article 1er, peuvent être nommées à un office d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation :

2. 1° Les personnes qui remplissaient à la date d'entrée en vigueur du présent décret les conditions requises pour exercer cette profession ;

3. 2° Les personnes en cours de stage à cette même date qui auront subi avec succès l'examen d'aptitude à la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Ces personnes poursuivent leur stage selon les modalités en vigueur avant cette date.

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