1. Sont admises à suivre la formation à la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation les personnes qui satisfont aux conditions prévues aux 2° et 3° de l'article 1er.
Décret n° 91-1125 du 28 octobre 1991 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 23 décembre 1999.
TexteDécret n° 91-1125 du 28 octobre 1991
RattachementTitre II : La formation.
IdentifiantLEGIARTI000006922557
Texte parentLEGITEXT000006078222
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