Décret n° 91-1125 du 28 octobre 1991 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2020.

TexteDécret n° 91-1125 du 28 octobre 1991
RattachementTitre II : La formation.
IdentifiantLEGIARTI000042018075
Texte parentLEGITEXT000006078222
Référencearticle 7 du décret n° 91-1125 du 28 octobre 1991 (version du 1er septembre 2020)Légifrance →

1. La formation est dispensée par l'institut de formation et de recherche des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, dans les conditions définies aux articles suivants et précisées par un règlement établi par le conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, après avis du conseil d'administration de l'institut, et soumis à l'approbation du garde des sceaux, ministre de la justice.

2. Les personnes admises à la formation sont inscrites sur le registre tenu à cet effet par le conseil de l'ordre.

Nota : Conformément à l’article 12 du décret n° 2020-746 du 17 juin 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2020 .

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