Décret n° 91-1125 du 28 octobre 1991 · Article

Article 7-1

Article en vigueur depuis le 1er décembre 2025.

TexteDécret n° 91-1125 du 28 octobre 1991
RattachementTitre II : La formation.
IdentifiantLEGIARTI000052490214
Texte parentLEGITEXT000006078222
Référencearticle 7-1 du décret n° 91-1125 du 28 octobre 1991 (version du 1er décembre 2025)Légifrance →

1. L'institut de formation et de recherche des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est un service autonome de l'ordre.

2. L'institut est dirigé par un professeur des universités, désigné pour une durée de trois ans renouvelable une fois par le conseil d'administration de l'institut sur proposition du conseil de l'ordre. Il perçoit une indemnité qui lui est versée par l'ordre et dont le montant est fixé par arrêté du garde des sceaux.

3. Le directeur est assisté de deux directeurs adjoints ayant la qualité d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, désignés par le conseil de l'ordre pour une durée de trois ans renouvelable une fois.

4. L'institut est administré par un conseil d'administration, qui comprend :

5. 1° Un conseiller d'Etat, désigné par le vice-président du Conseil d'Etat pour une durée de trois ans ;

6. 2° Un magistrat exerçant les fonctions de président de chambre, conseiller, premier avocat général ou avocat général à la Cour de cassation, désigné par le premier président de la Cour de cassation et le procureur général près celle-ci pour une durée de trois ans ;

7. 3° Le directeur et les deux directeurs adjoints de l'institut ;

8. 4° Un représentant des étudiants élu parmi les personnes suivant les enseignements de première, deuxième et troisième années pour une durée d'un an renouvelable une fois.

9. Le représentant des étudiants est élu à la majorité absolue au scrutin à deux tours par l'ensemble des personnes suivant les enseignements de première, deuxième et troisième années, le deuxième tour réunissant les deux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix au premier tour. Les auditeurs libres de première année sont électeurs mais ne sont pas éligibles.

10. La présidence du conseil d'administration est assurée alternativement, pour une durée de trois ans, par le membre issu du Conseil d'Etat et le membre issu de la Cour de cassation.

11. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

12. Le président et les membres du conseil d'administration exercent leurs fonctions à titre gratuit.

Nota : Conformément au I de l'article 39 du décret n° 2025-1032 du 31 octobre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 28 dudit décret, entrent en vigueur le 1 er décembre 2025.

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