Décret n° 91-1125 du 28 octobre 1991 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2020.

TexteDécret n° 91-1125 du 28 octobre 1991
RattachementTitre II : La formation.
IdentifiantLEGIARTI000042018079
Texte parentLEGITEXT000006078222
Référencearticle 9 du décret n° 91-1125 du 28 octobre 1991 (version du 1er septembre 2020)Légifrance →

1. La formation comprend un enseignement théorique, la participation aux travaux de la conférence du stage des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, des travaux de pratique professionnelle ainsi qu'un stage au Conseil d'Etat et un stage à la Cour de cassation.

2. Sont admises en deuxième, puis en troisième année de formation les personnes ayant été reconnues aptes par le jury prévu à l'article 18 qui se prononce sur l'ensemble des travaux écrits et oraux qu'elles ont effectués au cour de l'année précédente et, éventuellement, après un entretien avec l'intéressé. Chacune des deux premières années ne peut être redoublée qu'une fois.

Nota : Conformément à l’article 12 du décret n° 2020-746 du 17 juin 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2020.

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