Décret n°91-1130 du 25 octobre 1991 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°91-1130 du 25 octobre 1991
IdentifiantLEGIARTI000006424350
Texte parentLEGITEXT000006078231
Référencearticle 2 du décret n°91-1130 du 25 octobre 1991Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 2. - Les dispositions de l'article 14 du décret no 83-13 du 10 janvier 1983 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes: <<Il est institué, auprès du directeur général du Centre national de la cinématographie, une commission de la diffusion cinématographique. <<Cette commission comprend quinze membres nommés par arrêté du ministre chargé du cinéma pour une durée de deux ans renouvelable. <<La commission est composée de: <<a) Trois représentants des entreprises d'exploitation d'importance nationale; <<b) Un représentant des entreprises d'exploitation d'importance régionale; <<c) Deux représentants des exploitants indépendants; <<d) Trois représentants des distributeurs d'oeuvres cinématographiques; <<e) Un représentant des producteurs d'oeuvres cinématographiques; <<f) Quatre personnalités qualifiées parmi lesquelles le ministre désigne le président de la commission; <<g) Un représentant du ministre chargé de l'économie et des finances. <<Les modalités d'organisation et de fonctionnement de la commission sont fixées par arrêté du ministre chargé du cinéma.>>

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006424350, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.