Décret n°91-1130 du 25 octobre 1991 · Article

Article 3

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°91-1130 du 25 octobre 1991
IdentifiantLEGIARTI000006424351
Texte parentLEGITEXT000006078231
Référencearticle 3 du décret n°91-1130 du 25 octobre 1991Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 3. - Les dispositions de l'article 15 du décret no 83-13 du 10 janvier 1983 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes: <<La commission instituée à l'article précédent est saisie pour avis par le directeur général du Centre national de la cinématographie avant la délivrance de l'agrément ou de l'agrément modificatif pour apprécier la situation des ententes et des groupements de programmation afin de s'assurer qu'ils n'occupent pas une position dominante faisant obstacle au libre jeu de la concurrence et à la plus large diffusion des oeuvres cinématographiques conforme à l'intérêt général. <<A cet effet la commission apprécie notamment la position dominante des groupements de programmation dans le cadre du territoire national, de la région cinématographique et dans celui de chacune des agglomérations figurant sur la liste prévue au deuxième alinéa de l'article 3 du présent décret. <<Le directeur général du Centre national de la cinématographie ne saisit pas la commission de la diffusion, préalablement à la délivrance de l'agrément ou de l'agrément modificatif, lorsque l'entente ou le groupement de programmation n'est manifestement pas susceptible de porter atteinte aux conditions de la concurrence ou de faire obstacle à la plus large diffusion des oeuvres cinématographiques. <<La commission est tenue informée semestriellement de la composition des ententes et groupements de programmation agréés sans que son avis ait été sollicité. <<La commission de la diffusion cinématographique peut être également saisie à tout moment par le directeur général du Centre national de la cinématographie afin de dresser un constat de la situation de la concurrence au plan national ou sur un marché local. <<La commission peut, à l'issue des examens prévus aux alinéas précédents, émettre des recommandations définissant les conditions d'une large diffusion des oeuvres conforme à l'intérêt général. <<Le directeur général du Centre national de la cinématographie communique ces recommandations aux parties intéressées, aux organisations professionnelles, au médiateur du cinéma et au Conseil de la concurrence.>>

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006424351, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.