Décret n°91-1135 du 28 octobre 1991 · Article

Article 11

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°91-1135 du 28 octobre 1991
IdentifiantLEGIARTI000006711562
Texte parentLEGITEXT000006078234
Référencearticle 11 du décret n°91-1135 du 28 octobre 1991Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 11. - Après l'article 68 du décret du 7 avril 1988 susvisé, il est inséré un article 68-1 ainsi rédigé: <<Art. 68-1. - Des arrêtés des ministres chargés de la santé et des enseignements supérieurs fixent la composition et le mode de fonctionnement des commissions de subdivision de l'interrégion des départements d'outre-mer sur les bases suivantes: <<1o Lorsque la subdivision comporte plusieurs régions, les membres de la commission sont nommés par un arrêté conjoint des préfets des régions concernées; <<2o Chaque commission comporte le directeur de la ou des unités de formation et de recherche médicale qui, bien que n'appartenant pas à la subdivision, participent à la formation des étudiants de la subdivision; <<3o Si la subdivision ne comporte pas d'unité de formation et de recherche médicale, le rôle dévolu aux enseignants de l'unité de formation et de recherche médicale prévus à l'article 68 ci-dessus est assuré par le directeur de l'unité de formation et de recherche médicale mentionné au 2o du présent article; <<4o Si la subdivision comporte plusieurs centres hospitaliers régionaux, la commission comprend parmi ses membres permanents un représentant de la commission médicale d'établissement de chacun d'eux et, lorsqu'il s'agit d'examiner la répartition des postes dans les services, les directeurs généraux de tous les centres hospitaliers régionaux; <<5o Si une région de la subdivision ne possède pas de centre hospitalier régional, la commission comprend, au lieu et place d'un représentant de la commission médicale d'établissement et du directeur général du centre hospitalier régional, un représentant de la commission médicale d'établissement et le directeur d'un centre hospitalier général; <<6o Si la subdivision comporte plusieurs régions, la commission comprend, dans tous les cas où l'article 68 se réfère aux centres hospitaliers généraux et aux centres hospitaliers spécialisés, un représentant de chaque région; <<7o S'il n'y a pas de directeur régional des affaires sanitaires et sociales dans la subdivision, le rôle qui est dévolu à ce directeur régional par l'article 68 est assuré par un fonctionnaire désigné par le ministre chargé de la santé.>>

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006711562, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.