Texte publié au Journal officiel
1. Art. 2. - Sont ajoutées à l'article 6 du décret du 7 avril 1988 susvisé les dispositions suivantes: <<L'enseignant coordonnateur du troisième cycle de médecine générale est assisté, pour chaque unité de formation et de recherche médicale de la subdivision, soit par un département de médecine générale créé par l'université en application de l'article 25 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, soit par une commission de coordination et d'évaluation du troisième cycle de médecine générale. <<Cette commission, dont les membres sont désignés par le directeur de l'unité de formation et de recherche médicale, comprend, à parts égales, des représentants des enseignants, des praticiens hospitaliers et des médecins généralistes participant aux enseignements; elle s'adjoint des représentants des résidents sauf pour les questions relatives à la désignation des maîtres de stage, des attachés et des chargés d'enseignement et aux propositions de nomination en tant qu'enseignants associés. Le nombre des membres de la commission, compris entre douze et vingt-quatre, est fixé par le conseil de l'unité de formation et de recherche médicale. La commission choisit un président et un vice-président parmi ses membres; lorsque le président est un enseignant titulaire, le vice-président est un praticien hospitalier ou un généraliste enseignant, et réciproquement.>>