Décret n°91-1135 du 28 octobre 1991 · Article

Article 8

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°91-1135 du 28 octobre 1991
IdentifiantLEGIARTI000006711559
Texte parentLEGITEXT000006078234
Référencearticle 8 du décret n°91-1135 du 28 octobre 1991Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 8. - L'article 38 du décret du 7 avril 1988 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: <<Art. 38. - Pour obtenir un diplôme d'études spécialisées complémentaires, les candidats doivent: <<1o Etre titulaires d'un diplôme d'études spécialisées donnant accès au diplôme d'études spécialisées complémentaires postulé; <<2o Avoir satisfait aux conditions fixées par arrêté des ministres chargés des universités et de la santé; <<3o Avoir effectué: <<a) Pour les diplômes d'études spécialisées complémentaires du groupe I, deux semaines de fonctions, au cours de l'internat, sauf dérogation accordée par le coordonnateur; <<b) Pour les diplômes d'études spécialisées complémentaires du groupe II, quatre semestres de fonctions au cours de l'internat.>>

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006711559, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.