Décret n°91-1135 du 28 octobre 1991 · Article

Article 9

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°91-1135 du 28 octobre 1991
IdentifiantLEGIARTI000006711560
Texte parentLEGITEXT000006078234
Référencearticle 9 du décret n°91-1135 du 28 octobre 1991Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 9. - L'article 40 du décret du 7 avril 1988 susvisé est ainsi modifié: I. - Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes: <<Ces concours spéciaux sont organisés par diplôme d'études spécialisées chaque année, soit par circonscription, soit au niveau national. Le ministre chargé de la santé désigne, conformément aux dispositions de l'article 16 du présent décret, le ou les préfets de région responsables de leur organisation.>> II. - Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes: <<Les candidats font connaître avant les concours le choix du diplôme d'études spécialisées qu'ils souhaitent préparer. En cas d'échec, ils ne peuvent se présenter à nouveau qu'une fois au concours, pour le même diplôme d'études spécialisées ou pour un autre de ces diplômes. Lorsque les concours sont organisés par circonscription, les candidats peuvent s'y présenter dans trois circonscriptions au cours d'une même année.>>

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006711560, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.