Arrêté du 3 octobre 1991 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 26 juin 1992.

TexteArrêté du 3 octobre 1991
IdentifiantLEGIARTI000006522958
Texte parentLEGITEXT000006078235
Référencearticle 10 de l'arrêté du 3 octobre 1991 (version du 26 juin 1992)Légifrance →

1. La révision du classement suit les mêmes formes que le classement et peut être prononcée à tout moment sous réserve des dispositions suivantes :

2. 1° Le classement dans une catégorie supérieure est prononcé lorsque l'organisme classé possède toutes les caractéristiques exigées pour cette catégorie ;

3. 2° En cas de manquement au respect des caractéristiques exigées par le classement, le déclassement ou la radiation sont prononcés après injonction de mise en conformité dans un délai de un à trois mois communiquée pour information au maire de la commune ou aux maires du groupement de communes intéressé et au responsable de la Fédération nationale ou de l'union départementale des offices de tourisme et des syndicats d'initiative concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006522958, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.