1. Les organismes assurant localement l'accueil et l'information du public peuvent être répartis dans l'une des catégories de classement indiquées au tableau figurant en annexe I du présent arrêté (annexe non reproduite), identifiées par un nombre d'étoiles croissant de un à quatre suivant le niveau des aménagements et des services garantis au public.
Arrêté du 3 octobre 1991 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 3 novembre 1991.
TexteArrêté du 3 octobre 1991
IdentifiantLEGIARTI000006522949
Texte parentLEGITEXT000006078235
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