1. Pour vérification de leur conformité aux caractéristiques exigées pour leur classement, les organismes admettent, sous peine de radiation de la liste des organismes classés, la visite des agents de l'Etat habilités par décision du préfet du département concerné.
Arrêté du 3 octobre 1991 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 26 juin 1992.
TexteArrêté du 3 octobre 1991
IdentifiantLEGIARTI000006522953
Texte parentLEGITEXT000006078235
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