1. Le classement est prononcé pour cinq ans et six mois. Passé cette période, il expire d'office et peut être renouvelé suivant la procédure définie dans les articles 2 et 6.
Arrêté du 3 octobre 1991 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 26 juin 1998.
TexteArrêté du 3 octobre 1991
IdentifiantLEGIARTI000006522955
Texte parentLEGITEXT000006078235
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