1. Le taux de concours de l'Etat défini à l'article 2 du décret n° 83-1121 du 22 décembre 1983 modifié applicable aux dépenses d'investissement d'infrastructure portuaire que les départements réalisent directement ou subventionnent au titre de l'exercice budgétaire 1991 est fixé à 13 p. 100.
Décret n°91-1143 du 6 novembre 1991 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 7 novembre 1991.
TexteDécret n°91-1143 du 6 novembre 1991
IdentifiantLEGIARTI000006359557
Texte parentLEGITEXT000006078244
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