Référencearticle 3 du décret n°91-1144 du 6 novembre 1991 (version du 8 novembre 1991)Légifrance →
1. Pour l'exercice de ses compétences, la commission permanente du renouveau du service public reçoit communication des projets de texte et des rapports concernant les actions et expériences conduites dans le domaine précité.
2. A la demande des représentants de l'administration ou à la demande des représentants des organisations syndicales, le président de la commission permanente du renouveau du service public peut convoquer toute personne dont l'audition est de nature à éclairer les réflexions de la commission.
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