Décret n°91-1144 du 6 novembre 1991 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 8 novembre 1991.

TexteDécret n°91-1144 du 6 novembre 1991
RattachementTITRE III : Fonctionnement.
IdentifiantLEGIARTI000006534571
Texte parentLEGITEXT000006078251
Référencearticle 5 du décret n°91-1144 du 6 novembre 1991 (version du 8 novembre 1991)Légifrance →

1. La commission permanente du renouveau du service public se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président, à l'initiative du Premier ministre ou, dans le délai maximal de deux mois, sur demande de la moitié au moins des représentants des organisations syndicales.

2. L'ordre du jour de la séance et les documents correspondant doivent être adressés aux membres de la commission huit jours au moins avant la date de la séance.

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