1. Les dispositions du présent décret s'appliquent aux travaux effectués au voisinage des ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques indiqués ci-dessous :
2. a) Ouvrages de transport d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés ;
3. b) Ouvrages de transport de produits chimiques ;
4. c) Ouvrages de transport ou de distribution de gaz ;
5. d) Installations électriques, et notamment les lignes électriques souterraines ou aériennes de transport ou de distribution d'électricité ;
6. e) Ouvrages de télécommunications, à l'exception des câbles sous-marins ;
7. f) Ouvrages de prélèvement et de distribution d'eau destinée à la consommation humaine en pression ou à écoulement libre ;
8. g) Réservoirs d'eau destinée à la consommation humaine, enterrés, en pression ou à écoulement libre ;
9. h) Ouvrages de transport ou de distribution de vapeur d'eau, d'eau surchauffée, d'eau chaude ou d'eau glacée ;
10. i) Ouvrages d'assainissement.
11. j) Ouvrages souterrains destinés à la circulation de véhicules de transport public guidé.
12. Ces travaux et les distances à prendre en compte sont définis aux annexes I à VII bis du présent décret.
13. Le présent décret ne s'applique pas aux travaux agricoles de préparation superficielle du sol.