Article abrogé, en vigueur du 9 novembre 1991 au 1er juillet 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°91-1147 du 14 octobre 1991
RattachementTITRE III : MESURES À PRENDRE PRÉALABLEMENT À L'EXÉCUTION DES TRAVAUX Déclaration d'intention de commencement de travaux.
IdentifiantLEGIARTI000006821999
Texte parentLEGITEXT000006078253
Référencearticle 13 du décret n°91-1147 du 14 octobre 1991 (version du 9 novembre 1991)Légifrance →
1. Si les travaux annoncés dans la déclaration d'intention de commencement de travaux ne sont pas entrepris dans le délai de deux mois à compter de la date du récépissé, le déclarant doit déposer une nouvelle déclaration.
2. En cas d'interruption des travaux supérieure à deux mois, le déclarant doit aviser les exploitants des ouvrages concernés lors de la reprise de ceux-ci.
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