1. Si la déclaration d'intention de commencement de travaux mentionnée à l'article 7 n'est pas effectuée dans le délai de six mois à compter de la demande de renseignements, cette dernière doit être renouvelée.
Décret n°91-1147 du 14 octobre 1991 · Article
Article 5
Article abrogé, en vigueur du 9 novembre 1991 au 1er juillet 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°91-1147 du 14 octobre 1991
RattachementTITRE II : MESURES À PRENDRE LORS DE L'ÉLABORATION DE PROJETS DE TRAVAUX : DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS.
IdentifiantLEGIARTI000006821988
Texte parentLEGITEXT000006078253
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